Quand le droit s’en mêle. Entrevue avec Denis Barrette

Dossier : Perturbations à prévoir

Dossier : Perturbations à prévoir

Quand le droit s’en mêle. Entrevue avec Denis Barrette

Denis Barrette, Frédérique Godefroid

À bâbord ! a discuté avec l’avocat Denis Barrette, qui a accepté de présenter certains des risques juridiques de perturber, ainsi que des manières de les limiter ou de les prévenir avant, pendant et après une telle action. Propos recueillis par Frédérique Godefroid.

À bâbord ! : Quelles sont les accusations les plus fréquentes portées à la suite d’actions de perturbation ?

Denis Barrette : L’arsenal juridique dont disposent les policiers demeure plutôt bien garni. À l’exclusion des divers règlements municipaux qu’il est parfois possible de contester devant les tribunaux, les accusations les plus fréquentes sont : attroupement illégal, entrave au travail d’un policier, méfait, trouble de la paix, voies de fait.

ÀB ! : Quel comportement convient-il d’adopter lors d’une action de perturbation pour minimiser les risques de subir des conséquences juridiques ? Et en cas d’interpellation par la police ?

D. B. : La Cour d’appel a récemment rappelé qu’une manifestation est, de par sa nature, dérangeante et perturbatrice. Toutefois, les tribunaux condamnent généralement les formes d’expression menant à des méfaits contre les biens et surtout des actes de violence contre les personnes, ce qui entraîne parfois des peines plus sévères. De plus, encourager ou inciter ce type de comportement peut résulter en une condamnation.

Même s’il n’y a aucun avis de dispersion donné par les forces policières, maintenir sa présence à une manifestation dans laquelle des gestes de violence sont commis à répétition peut entraîner une condamnation pour participation à un attroupement illégal ou à une émeute. Une condamnation pour participation à une émeute résulte parfois en une peine d’emprisonnement. Évidemment, si un avis de dispersion est émis, le risque de condamnation augmente.

En cas d’interpellation (pour une contravention), d’arrestation (pour une infraction criminelle) ou de détention à des fins d’enquête, il faut demander les motifs des policiers. Donner son nom, adresse et date de naissance, puis garder le silence : il n’existe aucune obligation de collaborer. Dans tous les cas, surtout suite à une arrestation, contacter un·e avocat·e avant de dire quoi que ce soit d’autre.

ÀB ! : Est-ce que les événements du printemps 2012 ont eu un effet sur la jurisprudence ou sur la façon dont les actions militantes ont été judiciarisées ?

D. B. : Les événements du printemps 2012 ont eu pour effet de multiplier les dossiers et les débats judiciaires reliés aux actions militantes, ce qui a pu influer sur certaines décisions de principes dans les jugements qui ont suivi.

Déjà, avant 2012, les tribunaux interprétaient de plus en plus généreusement les libertés constitutionnelles d’expression et de réunion pacifique. Cette tendance s’est poursuivie et au Québec plusieurs décisions ont écarté des dispositions législatives qui entravaient le droit de manifester : en 2015, l’obligation du Code de la sécurité routière d’obtenir une autorisation préalable à la tenue d’une manifestation [1] ; en 2016, l’interdiction de porter un masque [2] ; en 2018, l’obligation de fournir un itinéraire (P-6 de Montréal) [3] ; le 22 octobre dernier, la Cour d’appel invalidait une disposition réglementaire semblable de la Ville de Québec sur l’itinéraire [4].

La décision récente sur le règlement de Québec souligne l’importance de la liberté de réunion pacifique. Cette liberté constitutionnelle a été plutôt négligée par les tribunaux parce que très souvent confondue à la liberté d’expression. Pour la Cour d’appel, il n’est pas exclu qu’une réunion dématérialisée ou un rassemblement prenant place par le truchement de forums informatiques puissent être protégés par les Chartes [5].

Quant au règlement P-6, rappelons qu’en novembre dernier, la Ville de Montréal a annoncé l’abrogation de ce règlement qui date de 50 ans. Il s’agit d’une victoire autant politique que juridique.

Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, des condamnations pour avoir refusé d’obtempérer à des avis de dispersion donnés en vertu de P-6 sont toujours contestées devant la Cour d’appel.

Malgré ces avancées positives, on ne peut jamais faire abstraction d’un contexte social et politique pour juger de la réaction des forces de l’ordre à la contestation. Il y a moins d’arrestations de masse depuis 2012 et 2015, en partie parce que les policiers de Montréal n’appliquent plus le règlement P-6, mais aussi parce qu’il y a moins de manifestations. Les périodes de crises sociales sont propices à la confrontation et cela a un impact sur la judiciarisation. L’urgence climatique actuelle possède les conditions d’une situation de crise.

Enfin, l’impact majeur de cette période pourrait être une réappropriation du domaine public. Autant pour les juristes que pour la société en général, les rues, trottoirs ou parcs sont de moins en moins exclusivement dédiés à l’amusement, à la circulation automobile et au commerce. Ce sont aussi des lieux privilégiés d’expression politique et de débat public, essentiels à la démocratie.

ÀB ! : Quelles sont les possibilités qu’une personne militante soit « fichée » par les forces policières ? Faut-il se prémunir contre cette possibilité, est-ce possible, et comment ?

D. B. : Après une arrestation pour une infraction criminelle, la personne est fichée, avec empreintes et photos. Suite à un acquittement, un retrait d’accusation, un arrêt des procédures (trente jours suivant la décision) ou une absolution (après un an dans ce cas), l’on peut faire détruire les éléments d’identification à la condition d’en faire la demande. Cela fait disparaître l’inscription de cette personne dans l’une des bases de données des casiers judiciaires de la GRC [6]

Par ailleurs, des photos et vidéos sont souvent enregistrées par les policiers ou les caméras de surveillance durant les manifestations. Certains avancent que cette pratique provoque un effet de découragement (chilling effect) sur l’exercice des libertés constitutionnelles. Il est exact que les policiers recueillent certaines données sur des militant·e·s, même s’ils ou elles ne sont pas arrêté·e·s. Pour les forces de l’ordre, il s’agit d’activité de renseignement. De plus, des dossiers de renseignement des policiers peuvent très bien être montés à partir des réseaux sociaux puisque les personnes militantes elles-mêmes publient en ligne des photos de leur participation à des actions ou des manifestations. Également, les protestataires peuvent être filmé·e·s par d’autres et leur image diffusée malgré eux ou elles. 

La solution pour certaines personnes peut être de se déguiser. Se masquer lors d’une manifestation n’est pas illégal. Toutefois, se déguiser dans le but de faciliter une infraction du Code criminel constitue une infraction en soi.

ÀB ! : Est-il utile d’obtenir l’appui de l’opinion publique pour une action de perturbation ? Est-ce que cela peut avoir un impact sur un éventuel jugement ? 

D. B. : C’est le but premier d’une action ou d’une manifestation que d’alerter l’opinion publique. Par ailleurs, les juges ne sont pas déconnecté·e·s de la société même s’ils ou elles peuvent condamner en raison des règles de droit, et ce, même si en dépit de leurs convictions personnelles. 

Même si un procès se conclut par un acquittement, c’est une erreur de croire qu’il s’agisse nécessairement d’une victoire sur le plan politique. Les décisions des tribunaux ne considèrent généralement pas les motifs qui sous-tendent une action puisque le droit criminel fait très peu de cas des mobiles, sauf exception. Le judiciaire ne peut, à lui seul, changer la société sans qu’un mouvement social et politique n’accompagne ou devance ce processus pour que ces avancées soient ancrées dans le quotidien.

Les processus judiciaires demandent énormément de temps, de moyens et d’engagement émotif, et le résultat est souvent décevant, même dans les cas de retrait d’accusations. La victoire est souvent obtenue pour des motifs tout autres que ceux pour lesquels l’action était commise. Malgré des exceptions notables, le processus judiciaire demeure un exercice d’application de règles et il faut d’abord une modification des mentalités pour que les changements se produisent.

Les décisions des tribunaux sont parfois un rempart contre des volontés politiques de restrictions des droits et libertés (aide médicale à mourir, libre choix en matière d’avortement, droits des détenus, incarcérations abusives d’Autochtones, etc.). Mais ce rempart peut être fragile sans l’appui de la collectivité.

Cela dit, il ne faut pas baisser les bras. Comme disait Bertolt Brecht, « celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ».


[1Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246.

[2Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 2888.

[3Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2018 QCCA 321.

[4Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764.

[5Idem, note 35.

[6Il s’agit de la base de données SED (Système d’empreintes digitales) ou mieux connue sous le nom de FPS number (Fingerprints system number).

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