Négociation des juristes de l’État
Droits constitutionnels et loi spéciale sous la loupe
Leur convention collective est expirée depuis mars 2015. Ils et elles ont fait grève pendant 18 semaines. Ça n’a pas empêché les juristes de l’État de se buter à l’obstination féroce du gouvernement Couillard, dont le comportement dans ces négociations a toutes les allures d’un manque de bonne foi. Le 27 février 2017, il adoptait une loi spéciale pour forcer le retour au travail de ces salarié·e·s pas comme les autres.
D’emblée, précisons que les 1100 avocat·e·s et notaires de l’État ont vu trois de leurs droits constitutionnels bafoués : le droit d’agir de manière indépendante ; le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail ; enfin, le droit de faire grève. Examinons-les tour à tour.
Au coeur des revendications
Au centre de ce conflit se trouve un combat historique mené par les juristes de l’État du Québec, représentés par LANEQ (Les avocats et notaires de l’État québécois), visant à protéger la primauté du droit par l’entremise du principe d’indépendance indispensable à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’appareil gouvernemental.
L’indépendance des avocat·e·s relevant du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ayant été officiellement reconnue, celle-ci devrait, par analogie (même si les choses ne sont pas exactement les mêmes), l’être aussi pour les juristes de l’État. Il s’agit ici d’un principe constitutionnel qui permet un libre exercice de pouvoirs discrétionnaires, tel que l’indiquait la Cour suprême du Canada(CSC) en 2016 : c’est « un principe consacré par la Constitution qui veut que le procureur général agisse indépendamment de toute pression politique du gouvernement ». Bafouer ce droit constitutionnel est inacceptable ! Cela place les juristes de l’État dans une position inéquitable par rapport aux avocat·e·s du DPCP. L’argument étatique réside notamment dans le fait que la particularité du statut de ces derniers implique la prise de décisions, notamment celles de porter des accusations. Or, c’est bien ce que font les juristes de l’État... Selon la CSC, ne pas leur reconnaître l’indépendance, ce « serait le chaos et l’incurie ». Ainsi, il y aurait place ici pour reconnaîtrela violation d’un principe constitutionnel si l’on n’octroyait pas aux membres de LANEQ le statut d’indépendance qu’ils et elles réclament.
La liberté d’association bénéficie quant à elle formellement d’une protection constitutionnelle. Toutefois, dans un premier temps, la CSC refusait dans une décision de 1987 de considérer que les moyens de la mise en œuvre de cette liberté – à savoir le droit de négocier les conventions collectives et le droit de grève – soient protégés eux aussi. Dans un second temps, la CSC a changé son fusil d’épaule et a décidé, respectivement en 2007 et 2015, que la protection constitutionnelle dont bénéficie la liberté d’association s’étende à ses moyens d’exercice.
Avant d’évoquer le caractère constitutionnel du droit de la négociation collective, il convient de faire le point sur la revendication de LANEQ en la matière. En effet, l’association demande une « réforme du régime de négociation par un mode d’arbitrage », compte tenu du fait que l’exercice actuel de la négociation classique prouve qu’il n’est pas approprié – nous y reviendrons. LANEQ propose qu’en cas d’impasse, l’arbitre, choisi par les parties, tranche les litiges et la sentence arbitrale vaudrait convention collective. Cette proposition constituait la principale source d’achoppement de la négociation actuelle. Au final, le gouvernement consentait seulement à créer un comité de réflexion sur le sujet.
Sur le plan monétaire, LANEQ réclamait la parité avec les avocat·e·s aux poursuites criminelles et pénales et proposait les modalités pour parvenir à une entente ; à défaut, le syndicat demandait que la question soit tranchée par l’Institut de la statistique du Québec, « l’expert neutre du gouvernement en matière de rémunération ». Le Conseil du trésor s’opposait totalement à cette idée puisqu’il est lui seul distributeur de l’argent de l’État et que l’Institut n’est pas imputable.
Des négos laborieuses
En ce qui concerne la négociation collective en tant que telle, il est difficile de dresser un état des lieux dans la mesure où chaque partie accuse l’autre d’être de mauvaise foi. Toujours est-il que s’absenter de la table de négociation, comme l’a fait la partie patronale, ne fait pas montre d’une particulière bonne foi. Celle-ci se définit juridiquement par rapport à la mauvaise foi : pour ainsi dire, tout ce qui n’est pas de la mauvaise foi est de la bonne foi. Par exemple, ne pas reconnaître un porte-parole officiel de l’une des parties, passer outre le comité de négociation en s’adressant directement aux employé·e·s et négocier de manière inflexible constituent autant de gestes de mauvaise foi. En l’espèce, le nombre de rencontres de négociation (une vingtaine), de médiation (quelques-unes) et la demande d’une conciliation, pour une négociation entreprise plus de deux ans auparavant, ne caractérisent pas une attitude de bonne foi. Cela étant dit, devant les tribunaux compétents, la mauvaise foi est extrêmement difficile à prouver. Si elle l’était dans le cas présent, la violation du droit constitutionnel de la négociation collective serait reconnue.
L’exercice du droit de grève est également protégé par la Constitution depuis 2015. Les membres de LANEQen bénéficient donc, mais il est nécessaire de mettre en exergue plusieurs points :
Ils doivent assurer les services essentiels. Ceux-ci dépendent de critères plus larges que la simple « santé et sécurité » de la population qui passent par exemple par le maintien des services judiciaires afin d’éviter la perte irrémédiable de droits découlant de l’absence de demande du report d’un procès.
Les services essentiels ne doivent pas brimer l’exercice du droit de grève au point de le réduire à néant.
Les juristes de l’État proposent la mise en oeuvre d’un processus d’arbitrage en cas de blocage de la négociation collective, tel qu’il existe pour les pompiers et policiers municipaux. Or, cela entraîne la perte du droit de grève. Peut-on renoncer à un droit constitutionnel ? Même si cela n’est pas de cette manière que la question se pose en droit, elle est tout de même juridiquement discutable. Plutôt que d’user de moyens de pression, les avocat·e·s et notaires de l’État préfèrent y renoncer et s’en remettre à un arbitre qui définira leurs conditions de travail. Certes, l’avantage de cette proposition consiste à ne plus se voir imposer des lois spéciales.
Enjeux constitutionnels et loi spéciale
Qu’elle soit brandie comme une menace ou adoptée pour terrasser la résistance, la loi spéciale mine irrémédiablement les relations de travail entre l’employeur et ses employé·e·s. Que penser de la santé de ces relations lorsque cette façon de faire est systématique ? Quand l’État est l’employeur, le constat n’en est que plus dur. Le fait est que l’adoption de lois spéciales ne fait plus exception ces dernières années.
En ce qui concerne les avocat·e·s et les notaires de l’État, une seule convention collective a été signée, en 2000. Toutes les autres rondes de négociations ont donné lieu à des lois spéciales. La Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (loi 142), loi spéciale adoptée en 2005, a été appliquée jusqu’en 2010. Par la suite, LANEQ a tenté de négocier les conditions de travail de ses membres, ce qui s’est soldé par une grève et l’adoption d’une nouvelle loi spéciale, soit la prolongation de l’application de la loi 142 jusqu’en 2015.
En février dernier, le projet de loi spéciale no 127 qu’a adopté le gouvernement impose le retour au travail et la reprise de la négociation : 45 jours sous pression, puis conciliation et médiation ; à défaut, nouvelle prolongation de la loi 142… Quid du droit constitutionnel de la négociation collective ? Il est tout simplement bafoué ! Comme l’exprime le président de LANEQ, on ne négocie pas avec un fusil sur la tempe.
L’inflexibilité du Conseil du trésor n’aura fait que priver la population de services, dégrader ses relations avec ses juristes, dépenser de l’argent inutilement en étendant la période de négociation et porter atteinte à trois droits constitutionnels. À ce stade, la seule réplique possible de LANEQ est la plainte devant les tribunaux pour contester la loi spéciale qui brime le droit de grève sans offrir en contrepartie un arbitrage sérieux et contraignant pour les deux parties, qui n’a aucune considération pour la bonne foi lors de la négociation collective et qui, par ailleurs, occulte le principe constitutionnel d’indépendance. Cette loi spéciale ne devrait pas faire de vieux os en cas de contestations basées sur la jurisprudence de la Cour suprême.