Pour les syndiqués précaires congédiés : quel recours ?

No 030 - été 2009

Justice

Pour les syndiqués précaires congédiés : quel recours ?

Pierre-Louis Fortin-Legris

Précarisation des travailleurs et travailleuses, protection contre le congédiement, arbitrage ou tribunal et contenu implicite des conventions collectives. Voici les ingrédients du mélange à gâteau qui sera servi à la Cour suprême sous peu. Les juges laisseront-ils les travailleurs et travailleuses sur leur appétit ?

La précarisation du marché du travail n’est pas seulement un sujet d’étude passionnant et déprimant. C’est une réalité très quotidienne pour un nombre important de travailleurs et travailleuses. Temporaire, à contrat, sur appel, à temps partiel, il existe une panoplie de statuts qui permettent aux employeurs d’instaurer un traitement différencié pour certaines travailleurs et travailleuses. Ces disparités de traitement ont souvent fait l’objet de négociations en milieu de travail syndiqué et ont été intégrées aux conventions collectives.

Parmi les victoires les plus importantes arrachées à l’arbitraire patronal se trouve la sécurité d’emploi : la permanence en milieu syndiqué ou la protection contre le congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la Loi sur les normes du travail, protection obtenue après deux ans de loyaux services.

Depuis plusieurs années, un débat a lieu sur la question de l’interrelation entre les normes minimales du travail et le contenu des conventions collectives. Au fil de ces débats judiciaires, les tribunaux ont fini par imposer un « contenu implicite » aux conventions collectives. Qu’est-ce qu’un contenu implicite ? C’est un ensemble de règles qui, sans être nommément incluses dans les conventions collectives mais étant donné leur importance, peuvent être appliquées par les arbitres qui tranchent des litiges employeurs/employées en milieu syndiqué. On pense aux droits et libertés, à l’interdiction de congédier une femme en raison de sa grossesse et à d’autres normes qui constituent, dans le monde du travail québécois, le droit commun d’« ordre public ». On pourrait penser inclure dans ces règles d’ordre public la protection contre le congédiement sans cause juste et suffisante de la Loi sur les normes du travail. Ce serait logique. Comment une personne syndiquée pourrait avoir moins de sécurité d’emploi qu’une personne travaillant en milieu non-syndiqué ? L’application générale de cette norme est communément acceptée par les intervenants. Là où ça se complique, c’est quand on pose la question du lieu où le débat sur le congédiement d’une personne syndiquée doit avoir lieu et du devoir du syndicat de représenter ses membres.

Où obtenir justice ?

Le cocktail à base de statuts précaires « conventionnés » et de normes relevant de l’ordre public est puissant. Il nous ramène à l’universelle question : « Mais où aller ? » Devant quelle instance la personne qui occupait un emploi syndiqué depuis plus de deux ans, mais qui, en raison de sa convention collective n’a toujours pas obtenu sa « permanence » et qui se prétend injustement congédiée, peut-elle faire valoir son droit à être réintégré dans son boulot ou encore à obtenir une compensation. Devant l’arbitre de grief et défendue par son syndicat ? Ou devant la Commission des relations de travail (CRT), le tribunal administratif qui entend les recours des travailleurs et travailleuses non-syndiquées ?

Pour l’instant, la Cour d’appel du Québec considère que la norme d’ordre public protégeant les travailleurs et les travailleuses injustement congédiées n’est pas implicitement intégrée aux conventions collectives existantes. Elle nous dit que si le législateur avait voulu qu’il en soit ainsi, la loi l’aurait dit. Et clairement s’il-vous-plaît. Le plus haut tribunal du Québec renvoie ainsi ces personnes devant la CRT. Les syndicats, qui défendaient la théorie de l’intégration implicite de la protection et donc le pouvoir de l’arbitre, ont perdu cette manche.

L’enjeu de la représentation

Un des enjeux sous-jacents à tout ce débat est la représentation des syndiquéEs congédiéEs. En effet, à partir du moment où il ne s’agit pas d’un grief déposé par le syndicat devant un arbitre mais plutôt d’une plainte individuelle devant la CRT, le syndicat n’est plus soumis à l’obligation de représenter et de défendre son (ex-)membre. Pour sa part, la Commission des normes du travail, organisme public qui représente les personnes salariées non syndiquées qui se font congédier, n’a pas le droit de représenter une personne membre d’un syndicat. Ni les ressources. Ces personnes congédiées risquent de se trouver fort dépourvues, lorsque la crise sera venue.

Après avoir interdit la syndicalisation des travailleuses des services de garde en milieu familial, qui sera surpris d’apprendre que l’État, dans son rôle d’employeur, s’oppose dans ce dossier à ce que les personnes syndiquées aient accès au régime propre aux rapports collectifs de travail ? Au lieu de travailler à trouver une réponse politique qui permette que personne ne file dans les craques, le gouvernement provincial oblige tout le monde à embarquer dans le bateau, traverser la rivière et remettre tout ça aux toges rouges d’Ottawa.

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