Dossier : Syndicalisme, l’heure (…)

Se syndiquer au québec en 2006

Une maudite job

par Normand Pépin

Normand Pépin

Avec un taux de présence syndicale dépassant les 40 % en 2005, le Québec fait certainement bande à part en Amérique du Nord. Mais est-ce à dire qu’il y est facile de se syndiquer pour autant ? Il faut d’abord préciser qu’il y a une grande différence entre le secteur public, où huit salariées sur dix sont syndiquées, et le secteur privé, où moins de trois sur dix le sont [1]. Et c’est dans ce secteur que se retrouvent 75 % des emplois au Québec.

Un droit qui s’exerce dans la clandestinité

À moins de se joindre à une entreprise dont les salariées sont déjà syndiquées, il n’est jamais facile de se syndiquer parce que c’est, encore aujourd’hui, une démarche risquée même si le droit à la syndicalisation est un droit reconnu. Les salariées doivent savoir que leur employeur tentera de leur mettre des bâtons dans les roues de diverses manières. Dans les cas extrêmes, des salariées seront même congédiées tout simplement pour avoir exercé leur droit à la syndicalisation. Bien sûr, le Code du travail établit une présomption en faveur du salarié victime de pressions d’un employeur, mais la menace l’emporte parfois sur l’exercice libre du droit à la syndicalisation. En raison des représailles possibles, le droit de se syndiquer demeure le seul droit, à notre connaissance, qui s’exerce dans la clandestinité jusqu’à ce que la majorité des salariées aient signifié leur appui à la syndicalisation.

Cela dit, il importe de préciser que la création de la Commission des relations du travail, en 2002, a permis d’accélérer le processus d’accréditation des nouveaux syndicats, ce qui fait que lorsque la majorité en faveur de la syndicalisation est établie, les employeurs ne peuvent plus faire traîner les choses comme auparavant. En fait, leurs stratégies se sont raffinées. Quand un employeur entend parler d’une tentative de syndicalisation, souvent il offre des « bonbons » à ses salariées, comme les travailleurs les appellent : tantôt il « accorde » de meilleures conditions de travail qui jusque là étaient refusées parce que trop coûteuses, tantôt il offre des « promotions » ici et là en espérant diviser le groupe, tantôt encore il change d’attitude envers les salariées et leur montre tout le respect qui leur était dû, mais qu’il n’avait jamais affiché.

La modification de l’article 45 du Code du travail par le gouvernement Charest, entrée en vigueur en janvier 2004, n’a pas encore produit d’effet sur la structure des entreprises au Québec, mais c’est le potentiel que le nouvel article 45 offre aux employeurs qui est inquiétant. Désormais, les employeurs ont tous les outils nécessaires pour réduire les conditions de travail des salariées en recourant à la sous-traitance [2]ou simplement en menaçant d’y recourir… à moins que les salariées aient réussi à négocier une clause dans leur convention collective qui remplisse les fonctions de l’article 45 d’antan.

Malgré toutes ces embûches, le taux de présence syndicale a légèrement crû en 2005, passant de 40,1 % à 40,5 %. Cela signifie que pour les travailleurs et travailleuses, les difficultés se dressant sur la voie de leur syndicalisation ne sont pas encore assez importantes pour qu’ils cessent de tenter de se regrouper afin de négocier collectivement leurs conditions de travail, ne plus se retrouver seul face à l’employeur, obtenir son respect, éliminer le favoritisme en entreprise, participer aux décisions dans le milieu de travail.


[1. Ministère du Travail, La présence syndicale au Québec en 2005, par Alexis Labrosse, Direction des études et des politiques, juin 2006, p. 2-3. Les données précises sont les suivantes : 40,5 % pour le taux de présence syndicale global, 81,0 % dans le secteur public et 27,3 % dans le secteur privé.

[2L’article 45 du Code du travail garantissait aux salariés le maintien de leurs conditions de travail et de l’accréditation leur ayant permis d’obtenir ces conditions de travail en cas de sous-traitance. Contrairement à ce que le patronat alléguait, l’article 45 n’a jamais empêché le recours à la sous-traitance, il empêchait simplement que ce recours se fasse sur le dos des travailleurs et des travailleuse, en protégeant leur accréditation syndicale et leur convention collective. L’adoption du projet de loi 31 a vidé l’article 45 de sa substance. Aujourd’hui, presque n’importe quel emploi syndiqué peut disparaître avec la sous-traitance. De deux choses l’une, ou bien les travailleurs syndiqués perdront carrément leur emploi, ou bien ils devront accepter un emploi non syndiqué chez le sous-traitant aux conditions que celui-ci établira seul. Tout ça parce que les conditions de travail ne seront pas transférées chez le sous-traitant. Le sous-traitant aura donc toute liberté d’engager qui il veut, aux conditions qu’il veut. Seuls les salariés qui accepteront une diminution de leurs conditions de travail pourront peut-être garder un emploi. Dans quelques cas exceptionnels (article 45.2), les conditions de travail et le syndicat pourront survivre au recours à la sous-traitance, mais la convention collective expirera le jour où le sous-traitant assurera la relève. Les salariés se verront donc obligés, dans le meilleur des cas, de renégocier leurs conditions de travail avec un rapport de force presque inexistant.

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