De l’État de droit à l’État de la droite !

No 045 - été 2012

Grève étudiante

De l’État de droit à l’État de la droite !

Léa Fontaine, Yvan Perrier

« (…) on ne peut jouir des droits qu’en les exerçant. » Jurgen Habermas. [1]

« Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là. » Alexis de Tocqueville. [2]

Nous vivons dans une société qui se présente comme étant régie par des règles qui relèvent de l’État de droit, c’est-à-dire un État politique et juridique au sein duquel triomphent normalement la suprématie constitutionnelle et le contrôle judiciaire de la constitutionnalité. Le conflit étudiant, de la session hiver 2012, nous a confrontés à un certain nombre d’événements qui ont mis à mal ce concept.

Nous soutenons que le recours à l’injonction a eu pour effet non seulement de judiciariser le conflit, mais a surtout servi à montrer que derrière le droit, tel que défini par certains juges, peut se camoufler le triomphe des règles d’une certaine droite politique, hostile à la reconnaissance de la liberté d’association, de la liberté d’expression et de la liberté de conscience. Nous avons assisté, au cours des dernières semaines, à l’affirmation de la suprématie d’une droite favorable à la préséance des libertés individuelles d’une minorité, sur les libertés fondamentales, législatives ou conventionnées du plus grand nombre. Afin de bien saisir la situation et ses enjeux, il convient dans un premier temps, de nous interroger sur la portée des injonctions en matière de respect des libertés fondamentales dans un État, dit de droit. En deuxième lieu, nous examinons la manière dont l’injonction a eu pour effet de dématérialiser le cadre physique normal de la pratique enseignante à l’Université du Québec en Outaouais.

Injonction versus libertés constitutionnelles

Durant le présent conflit, nous avons entendu des porte-parole du ministère de l’Éducation, certains recteurs, certains directeurs de cégep et certains professionnels des médias écrits et électroniques inviter des étudiantEs, « carré vert », à contourner les exigences de la vie associative. Il y a d’abord eu des appels à franchir les lignes de piquetage, et ensuite, un encouragement à demander l’émission d’injonction. Le juge en chef de la Cour supérieure, François Rolland, a affirmé que le ministre de la Justice devait intervenir pour faire respecter l’injonction – quid de son impartialité – et a ordonné au collège Montmorency de prendre tous les moyens appropriés et raisonnables, y compris le recours aux forces policières, pour que les cours aient lieu. Le ministre responsable de la police, Robert Dutil, a menacé de forcer l’application des injonctions. Attardons-nous un peu sur cette démarche d’étudiantEs qui, au nom des droits individuels et contractuels, ont joui d’une écoute favorable auprès d’un trop grand nombre de juges, qui ont accédé à leur demande d’injonction.

Les libertés constitutionnelles que sont la liberté d’association, la liberté d’expression et la liberté de conscience, ont été suspendues au profit de la suprématie de « pseudo droits » d’individus allergiques aux règles démocratiques de la vie associative. Nous passons de la règle des uns et des autres, à la règle des uns contre les autres. D’une certaine manière, les ordonnances d’injonction remettent en question, pour une certaine période de temps, les droits collectifs et politiques, mais aussi la hiérarchie des normes dans un État de droit. Ces ordonnances ont suspendu, de manière unilatérale et sans possibilité d’aller en appel dans des délais adéquats, l’exercice de libertés fondamentales.

L’injonction contraint les personnes à agir conformément aux ordres de la Cour, sous peine d’outrage au tribunal. Ces personnes – la majorité des étudiants, aux termes de l’exercice démocratique au sein de leurs instances, les « carré rouge » – voient leurs libertés restreintes, et ce, pour de courtes périodes, reconduites. Dans quelle mesure est-il sérieusement possible de penser que de telles injonctions peuvent être respectées ? La multiplication des injonctions entraîne la volatilisation des règles de la démocratie délibérative : nous passons d’une situation marquée par la reconnaissance des exigences de la vie associative, fondement de la vie en société, à la suprême reconnaissance des privilèges d’une minorité. Sous l’effet de la judiciarisation du conflit, la force collective du plus grand nombre cède le pas à la volonté d’une minorité, qui s’identifie à la volonté du plus fort, c’est-à-dire la volonté des ministres et autres recteurs ou directeurs de cégeps.

L’ordonnance d’injonction nécessite la présence de plusieurs éléments pour être adoptée : démonstration d’une apparence de droit, risque d’un préjudice sérieux et irréparable, urgence. Le juge doit évaluer la prépondérance des inconvénients, c’est-à-dire qu’il doit évaluer laquelle des deux parties subira les inconvénients les plus graves, si l’injonction est accordée ou refusée : la minorité exigeant la tenue de leurs cours de la session d’hiver 2012 ; la majorité luttant pour la défense d’un accès pour tous à l’enseignement universitaire… Face à l’injonction, la désobéissance civile est plus que tentante.

Et pendant ce temps à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)…

Les avocats des syndicats de professeurs et de chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais ont été exclus du débat judiciaire ordonnant la reprise des cours malgré le vote de grève majoritaire des étudiantEs. Même si les procureurs des deux syndicats invoquaient des raisons de sécurité et des conditions de travail insoutenables, la juge Suzanne Tessier a indiqué que la sécurité des professeurs et chargés de cours devait être débattue devant un arbitre, selon la procédure de grief. Ainsi, même si « l’injonction ne vise pas à priver les professeur-e-s de leur recours  », celle-ci néanmoins s’applique d’ici l’audition d’un éventuel grief. Les possibilités d’en appeler du jugement autorisant l’injonction ou de plaider un grief sur ce sujet sont, disons-le, inexistantes à court terme.

Conformément à l’ordonnance émise par la Cour supérieure vendredi le 27 avril 2012, la direction de l’UQO a informé les membres de la communauté universitaire de Gatineau de ce qui suit : « Qu’elle continuera de prendre les mesures raisonnables requises afin de permettre à ses étudiants de poursuivre leur apprentissage et de procéder aux évaluations par tout autre moyen qu’en présentiel, y compris par voie électronique, et ce, dans le respect de la liberté académique, de la finalité des programmes et en tenant compte des contraintes logistiques. Les étudiants ne doivent donc pas se présenter en salle de classe, et ce, jusqu’au 4 mai inclusivement. Les examens prévus sur campus du 28 avril au 4 mai 2012 n’auront pas lieu. »

L’injonction émise au sujet de l’UQO dématérialise les lieux d’enseignement de cette université. Cette injonction suspendait, jusqu’au 4 mai 2012, l’obligation de donner des cours ou de tenir des examens dans les pavillons de l’université. Elle permet de régler toute question pédagogique ou évaluative via Internet, et ce, supposément dans le respect de la liberté académique. Le modèle inventé par Pierre Karl Péladeau, lors du conflit au Journal de Montréal, pour contourner les lignes de piquetage a trouvé preneur auprès d’une juge, qui n’aurait pas même voulu entendre les représentations des Syndicats de professeurEs et de chargéEs de cours. L’injonction n’a pas été renouvelée au motif que la session est terminée…

Il y a, derrière la demande d’injonction ou sa contestation, un coût monétaire et psychologique. Les personnes « au carré vert » qui la réclament en vue de faire prévaloir leurs droits individuels, devront vivre avec la conséquence de ce geste d’affirmation d’indépendance individualiste. Les autres, les « carré rouge », se sentent sous le coup d’une mesure autoritaire, démunies et passibles d’une accusation d’outrage au tribunal si elles y dérogent. Qui a les moyens de contester une injonction en appel au nom de sa liberté de conscience et de sa liberté d’opinion ? Et bien, dotés d’une riche capacité de résistance, les étudiantEs « au carré rouge » ont mis en demeure l’UQO de respecter leur décision adoptée de manière démocratique, sous peine d’exercer un recours collectif en vue de faire respecter leurs droits.

Posons-nous deux questions respectueuses de l’ordre juridique dans lequel nous baignons : se peut-il que certains juges, invités à trancher dans les litiges qui leur ont été soumis, étaient inexpérimentés en matière d’application des libertés fondamentales et des droits individuels ? Se peut-il qu’ils aient répondu à la demande d’injonction en ayant en tête le « droit à l’erreur » ?

***

Morale de cette histoire. Rappelez-vous que derrière l’expression ronflante d’État de droit se cache l’État de la droite, semblant allergique au respect des libertés et des droits fondamentaux pourtant solennellement proclamés dans un document ayant pour nom La Charte des droits et libertés. C’est vous dire, le droit et la droite, à l’occasion, ne font qu’un. Face à ce puissant mouvement de grève étudiante inédit par sa durée, l’ampleur de sa mobilisation, la remarquable articulation et le sang froid des porte-parole étudiants… des individus motivés par un individualisme incontestable obtiennent le sésame tant espéré : l’injonction.

Ainsi, au Québec, en 2012, la liberté d’association, la liberté de conscience et la liberté d’expression ont cessé d’être la science mère.


[11992.
Droit et démocratie. Entre faits et normes. Paris : Gallimard, p. 446.

[2(1840). 1981. De la démocratie en Amérique. Tome 2. Paris : Flammarion, p. 141.

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