No 047 - déc. 2012 / jan. 2013

La liberté d’association

Une coquille vide ?

Yvan Perrier

Lors du printemps érable, la notion de « liberté d’association » a maintes fois défrayé la chronique. Plus spécifiquement, il en a été question lors des démarches de certaines associations étudiantes visant à empêcher l’ordonnance d’injonctions pour forcer la reprise des cours là où il y avait une grève étudiante, ainsi qu’à l’occasion de la requête en sursis concernant certains articles de la Loi 12. Le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse l’ont invoquée également dans leur prise de position au sujet de l’inique projet de loi 78, devenu par la suite la scélérate Loi 12.

Se posent alors certaines questions incontournables : à quoi correspond précisément la notion de liberté d’association ? Comment ont évolué la liberté d’association syndicale et le droit de grève au Canada et au Québec ? Comment les juges de la Cour suprême du Canada interprètent-ils la portée et l’étendue de la notion de liberté d’association en matière de liberté syndicale ? La liberté d’association crée-t-elle ou non des obligations de réciprocité pour les membres de l’association ? Dans le cas des associations étudiantes, la liberté d’association correspond-elle à une catégorie consistante ou à une coquille vide ? Nous tenterons de répondre à ces interrogations dans les lignes qui suivent. Mais d’abord, allons-y de deux ou trois remarques éminemment « savantes » au sujet de l’État de droit et de la démocratie.

Libertés fondamentales

Dans un État de droit, ce qui n’est pas interdit par la loi est normalement permis et accepté par la police et les tribunaux. Dans un régime qui se glorifie du qualificatif de démocratique, le règne des libertés publiques doit triompher. Ces libertés publiques sont regardées comme des droits « naturels » que le pouvoir étatique ne peut supprimer. Ce sont ces libertés qui donnent à l’individu un espace d’autonomie face à l’État. Il existe donc, dans un État de droit réputé démocratique, des libertés fondamentales qui sont considérées comme inhérentes à la nature humaine. Parmi ces libertés fondamentales, nous retrouvons la liberté de conscience ; la liberté de religion ; la liberté de pensée, d’opinion et d’expression ; la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

C’est cette dernière qui nous intéresse ici. La liberté d’association accorde à chaque personne morale ou physique le droit de constituer, d’adhérer ou de refuser d’adhérer à une association. La liberté d’association protège contre les actions de tous les niveaux de gouvernement et est applicable par les tribunaux. Il s’agit d’une liberté garantie qui peut être soumise à des restrictions en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, tout comme elle peut être suspendue temporairement en vertu de la clause dérogatoire (l’article 33 de la Charte). La liberté d’association peut aussi se trouver soumise à des restrictions en vertu des articles 9.1 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Un peu d’histoire associative

En 1872, le gouvernement fédéral de John A. Macdonald fait adopter la Loi des unions ouvrières qui a pour effet d’invalider le Combination act de 1799-1800. Dès lors, les syndicats ouvriers et l’exercice de la grève cessent d’être considérés comme des délits criminels. Il est à noter que de 1872 à 1944, le droit de grève, dans le champ des rapports collectifs de travail au Canada et au Québec, ne fait pas l’objet d’une réglementation étatique explicite de portée universelle. Nous sommes ici en présence, à quelques exceptions près (voir l’encadré), d’un « vide factuel ». En règle générale, le droit de grève est un droit inféré de la liberté d’association et peut être exercé par les membres d’un syndicat. Ce n’est qu’en 1944 que les deux paliers de gouvernement (fédéral et Québec) imposeront un carcan bureaucratique à l’exercice des droits syndicaux (liberté d’association, droit de négociation et droit de grève). Mentionnons aussi que ce n’est que depuis 1975 au Québec et 1982 au Canada que la liberté d’association a été hissée au rang de liberté fondamentale.

La liberté d’association syndicale a fait l’objet d’un certain nombre de prises de décisions à la Cour suprême du Canada. À partir du Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), en 1987, les juges de la Cour suprême définissent de manière étroite et fort restrictive la notion de la liberté d’association syndicale. Sans tenir compte des déclarations de certains responsables politiques lors de l’adoption de la Charte canadienne ainsi que des conventions internationales, les juges majoritaires décideront que le droit de négociation et le droit de faire la grève ne font pas l’objet d’une protection constitutionnelle. À l’opposé, le juge en chef Dickson écrira dans l’affaire AFPC c. Canada, (1987), au paragraphe 25 : « […] je crois que la liberté d’association, dans le contexte des relations de travail, comprend la liberté de participer à la détermination des conditions de travail par la négociation collective et le droit de grève  ».

Il y a donc deux visions qui s’affrontent au sein du plus haut tribunal du pays concernant les garanties constitutionnelles qui accompagnent la liberté d’association en regard de la liberté syndicale. La vision restrictive qu’adoptent les juges majoritaires dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), fait dire au juge en chef Dickson : « Si la liberté d’association ne protège que la réunion de personnes à des fins communes, mais non l’exercice des activités mêmes pour lesquelles l’association a été formée, alors cette liberté est effectivement légaliste, parcimonieuse et voire même insipide. »

En 2007, les juges de la Cour suprême du Canada vont statuer que le droit de négocier dans le secteur public fait l’objet d’une protection constitutionnelle. Cette protection se vérifie « au cas par cas ». Pour ce qui est du droit de grève, les juges de ce tribunal de dernière instance n’ont pas encore pris le temps de remettre en question la jurisprudence limitative de 1987 sur le sujet.

La liberté d’association crée-t-elle des obligations réciproques ?
Le cas du mouvement étudiant est intéressant à examiner, car la loi qui institue les associations étudiantes leur reconnaît un monopole de représentation ainsi que le précompte obligatoire (l’équivalent de la formule Rand). L’article 28 de la Loi sur les accréditations et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants impose aux établissements d’enseignement l’obligation de « reconnaître l’association […] comme le représentant […] de tous les étudiants ». À partir du moment où les décisions des associations se prennent en assemblée générale, avec un ordre du jour prévoyant les sujets à débattre, il doit aller de soi que les étudiantes et étudiants, regroupés en associations, sont tenus de respecter les décisions prises à la majorité. Ce qui a été le cas de 1958 à 2005.

Dans les 54 dernières années, il y a eu dix grèves étudiantes dans le monde de l’enseignement postsecondaire. De 1958 à 2005, à aucun moment n’a-t-il été question de substituer le mot « grève étudiante » par l’expression plus édulcorée et lénifiante de « boycott de cours ». De 1958 à 2005, personne ne s’est présenté devant les tribunaux pour demander l’octroi d’une injonction en vue d’ordonner la reprise des cours lors d’une grève étudiante. De plus, aucun gouvernement n’a osé mettre un terme à une grève étudiante en recourant à l’adoption d’une loi spéciale. La nouveauté du conflit estudiantin de 2012 réside en ceci : les membres du gouvernement Charest, aidés en cela par certains juges de la Cour supérieure du Québec, ont élevé au rang de droit fondamental le droit d’accès à des institutions scolaires, sans tenir compte de la portée réelle de la liberté d’association. Ils ont agi comme si la liberté d’association des étudiantEs correspondait à une coquille vide.

Lors du printemps érable, des juges se sont arrogé le droit d’annihiler ce qui n’était pas explicitement interdit par la loi. Sous prétexte que le droit de grève étudiant n’était à aucun endroit explicitement prévu pour les associations étudiantes, ils ont autorisé l’octroi d’injonctions en vue de mettre un terme au mouvement gréviste. Pire, le juge Rolland a présumé que la loi, parce que votée par les députéEs de l’Assemblée nationale, devait bénéficier de la présomption de « l’intérêt public ». Que conclure ici ? L’injonction est aux juges ce que la loi spéciale est aux parlementaires, c’est-à-dire un outil où l’individu, dépouillé de ses moyens de résistance, perd une partie de sa liberté publique pour devenir un être isolé complètement assujetti à l’État. Bref, les injonctions et la loi spéciale ont servi ici à brimer l’exercice d’une liberté publique : la liberté d’association. Une fois de plus, la preuve est faite : l’expression « l’État de droit » est un énorme oxymoron !

En apparté : Sur les exceptions au droit de grève de facto de 1907 à 1944…

En matière d’exercice du droit de grève, certaines exceptions méritent d’être rapportées. En 1907, le gouvernement fédéral adopte la Loi des enquêtes en matière de différends industriels. Par cette loi, il impose dans les secteurs des mines, du transport, des communications et des services publics une première limitation importante au droit de grève. Ici, le recours à la grève et à la contre-grève, dans les secteurs économiques dits d’intérêt public, sont prohibés avant la fin d’une période obligatoire de conciliation et d’arbitrage. Cette loi sera déclarée ultra vires en 1925 par le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres, en raison du fait qu’elle ne respectait pas les juridictions des provinces.

Les services municipaux échappaient à l’emprise de la loi fédérale de 1907. En 1921, suite à une série de grèves dans les services municipaux, le gouvernement du Québec adopte la Loi des grèves et des contre-grèves municipale. Par cette loi, le législateur rend illégale toute grève des salariés des services d’incendie, de police, d’aqueduc et d’incinération sanitaire, tant et aussi longtemps que leur différend n’a pas été soumis à un conseil d’arbitrage. Cette loi restera en vigueur jusqu’en 1944 où une nouvelle loi, la Loi des différends entre les services publics et leurs salariés, vient interdire toute grève dans les services publics, rendant exécutoire la décision des arbitres.

En 1939, le gouvernement du Québec adopte la Loi relative à l’arbitrage des différends entre certaines institutions de charité et leur employeur. Cette loi interdit la grève dans tous les établissements de charité et les hôpitaux. Elle impose l’arbitrage comme mode de règlement des différends pouvant y survenir relativement aux salaires et aux heures de travail. Cette loi restera en vigueur jusqu’à l’adoption du Code du travail en 1964.

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