De grève du travail à grève sociale ?

No 059 - avril / mai 2015

Travail

De grève du travail à grève sociale ?

Le droit de grève consacré constitutionnellement

Léa Fontaine

Le 30 janvier 2015, la juge Abella affirmait, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, que « [l]e droit de grève n’est pas seulement dérivé de la négociation collective, il en constitue une composante indispensable. Le temps me paraît venu de le consacrer constitutionnellement ». La majorité reprend mot à mot les propos du juge Dickson, minoritaire, dans la célèbre Trilogie de 1987.

Après presque 30 ans, la Cour suprême du Canada fait donc volte-face. C’est bien le terme approprié puisque la Cour reprend les arguments de la dissidence de la « Trilogie (1) » pour aujourd’hui affirmer que le droit de grève possède une valeur constitutionnelle. À l’époque, les juges majoritaires affirmaient que la liberté syndicale ne bénéficiait d’aucune protection constitutionnelle au titre de la liberté d’association alors que la minorité disait totalement l’inverse, arguments à l’appui : il était question pour la minorité de rééquilibrer les forces en présence.

Déjà en 2007, dans l’arrêt Health Service and Support, la Cour suprême reconnaissait s’être trompée en 1987. Tout en affirmant qu’il n’était pas question de disposer du droit de grève, mais de ne traiter que du droit de négocier collectivement les conditions de travail, elle affirmait le caractère constitutionnel de ce dernier. Tous les espoirs étaient permis pour un raisonnement logique et parallèle en faveur du droit de grève. Il a fallu attendre huit ans de plus.

Pourquoi un tel revirement ? Le contexte est celui d’une loi de la Saskatchewan sur les services essentiels. Aux termes de cette loi, le pouvoir unilatéral de l’employeur public permet de décider que des services essentiels seront assurés durant un arrêt de travail et de déterminer la manière dont ils le seront, à l’exclusion de tout mécanisme de contrôle approprié ; et ce, sans compter l’absence d’un mécanisme véritable de règlement des différends. Ces éléments justifient la conclusion selon laquelle la loi saskatchewanaise porte attein­te plus qu’il n’est nécessaire aux droits constitutionnels en cause. Elle est donc inconstitutionnelle…

Nuances québécoises et caractère constitutionnel

Au Québec, la légalité de la grève dans les services publics est conditionnelle à sa tenue à une certaine période au cours de la négociation des conventions collectives et surtout à l’organisation des services essentiels selon les différentes lois applicables. Qui plus est, un dispositif existe en cas de blocage du dialogue, même si l’on peut fortement douter de sa pleine efficacité. Enfin, la partie responsable de la détermination des services essentiels et de leur mise en œuvre est le syndicat, et non la partie patronale comme en Saskatchewan. Il existe encore quelques différences de la sorte.

Cela veut-il pour autant dire que seule la loi saskatchewanaise est inconstitutionnelle et que le droit de grève est constitutionnel uniquement en Saskatchewan ? La réponse est bien sûr négative.

D’ailleurs, la Cour suprême affirme le caractère constitutionnel du droit de grève avant même d’aborder la question de la loi saskatchewanaise. Selon la Cour suprême, advenant la rupture de la négociation de bonne foi, la faculté de cesser collectivement le travail est une composante nécessaire du processus grâce auquel les travailleurs et travailleuses peuvent continuer de participer véritablement à la poursuite de leurs objectifs liés au travail. En d’autres mots, le droit de grève jouit de la protection constitutionnelle en raison de sa fonction cruciale dans le cadre d’un processus véritable de négociation collective. Il est permis de se demander ce que fera un syndicat en grève lorsque le gouvernement adoptera la prochaine loi spéciale de retour au travail : résistera-t-il et attaquera-t-il la loi pour inconstitutionnalité ?

La grève sociale ?

Il ne faut qu’un pas pour se demander si la grève désormais colorée de la valeur constitutionnelle se limite au travail. Selon nous, la Constitution ne limite en rien le droit de grève aux activités professionnelles dans la mesure où c’est la liberté d’association qui est protégée, puis la négociation collective et la grève. Il est aussi autorisé de s’interroger sur le déclenchement d’une vague de grèves sociales. Compte tenu du contexte actuel, nul ne serait étonné de voir le Québec se mobiliser, reprendre les marches nocturnes et taper le cul des casseroles… Comment considérer aujourd’hui ces grèves sociales illégales face à une loi spéciale ? Certes, cette loi spéciale aurait pour premier effet de briser les grèves, en attendant que les recours intentés contre elle soient portés devant les tribunaux, sauf en cas de désobéissance civile…

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