Mourir en travaillant

No 50 - été 2013

L’état des lieux en 2012

Mourir en travaillant

Léa Fontaine

La Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail rend hommage annuellement aux personnes victimes au travail. En 2012, pas moins de 211 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail. Quelques éclaircissements sur la situation au Québec.​

Les droits et les obligations des parties

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) mise sur la prévention en matière de sécurité et de santé du travail. À ce titre, elle informe la population des droits et obligations des travailleuses et travailleurs, mais aussi des employeurs. L’employeur doit identifier, contrôler et éliminer les dangers, doter ses établissements d’équipements, d’outils et de méthodes de travail sécuritaires, informer et former les travailleurs des risques liés à leur emploi, superviser le travail afin de s’assurer que les normes de sécurité sont respectées, offrir sur place des services de premiers soins ou encore établir un programme de prévention.

De leur côté, les travailleurs et les travailleuses doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité, participer à l’identification et à l’élimination des risques sur les lieux de travail ou encore prendre connaissance du programme de prévention.

Le droit de refus de travail

Aux termes de la législation, un travailleur ou une travailleuse a le droit de refuser d’exécuter un travail qui présente un danger pour lui/elle ou pour une autre personne. Toutefois, il ne peut pas exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la santé ou l’intégrité physique d’une autre personne. Dès que la travailleuse ou le travailleur décide de ne pas travailler en raison du danger, il doit aviser l’employeur et lui donner les raisons de son refus de travail. Employeur et représentant du travailleur ou de la travailleuse analysent la situation afin de la corriger et proposent des solutions pour éliminer les risques de danger. En cas de désaccord, l’inspecteur de la CSST tranche le litige. La loi protège également le travailleur ou la travailleuse ayant exercé son droit de refus de travail contre le congédiement et toute autre sanction.

La loi prévoit aussi, de manière assez curieuse, que dans certaines circonstances, l’employeur peut demander à une autre personne de remplacer le travailleur ou la travailleuse ayant exercé son droit de refus, et ce, dans la mesure où il l’informe du refus ainsi que de ses motifs. Cette personne peut alors accepter ou refuser d’exécuter le travail. Si c’est dangereux pour l’un pourquoi ne le serait-ce pas pour l’autre ? Pensons toutefois, par exemple, aux personnes vivant une situation de handicap qui pourraient être plus susceptibles dans telle ou telle situation d’être sensible au risque de danger lié à l’utilisation de certains outils ou au contact de certains produits chimiques.

Les chiffres

Chaque année, le 28 avril, est commémorée la mémoire des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. Malgré l’existence des mesures mentionnées plus tôt, au Québec, 211 personnes sont mortes l’an dernier à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, et cela, sans compter les personnes qui ont été « seulement » blessées au travail. Selon la CSST, les décès sont respectivement survenus pour les raisons suivantes : des contacts avec l’amiante (115), l’utilisation de véhicules (26), des contacts avec un objet ou de l’équipement (18), des chutes (15) et l’exposition à la silice (13). Au cours de la même année, environ 91 030 travailleurs et travailleuses ont été victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Concrètement, cela signifie que 235 personnes se blessent au travail chaque jour, dont 35 jeunes. Depuis 2002, les accidents du travail ont tout de même diminué de 35 %.

Il faut souligner que ces données ne tiennent compte ni des cas refusés par la CSST, ni bien sûr des accidents qui n’ont pas été déclarés par les travailleuses et les travailleurs, ce qui est particulièrement le cas en matière de santé mentale.

Ce triste bilan pousse à s’interroger sur l’efficacité des mesures préventives mises en œuvre par la CSST. Le problème est sans doute ailleurs. Par exemple, dans le cas d’intermédiation du travail, on peut facilement imaginer que certaines agences de placement de personnel ou entreprises sous-traitantes ne forment ni n’informent les travailleurs de leurs droits en la matière. La CSST a lancé plusieurs campagnes publicitaires « coups de poing » diffusées dans la presse écrite, à la télévision et via Internet. Elle tient également à disposition des guides-conseils en matière de santé et sécurité au travail. Cet organisme fait déjà beaucoup, mais il n’en demeure pas moins que le nombre de décès reste très élevé et que le nombre de blessés l’est tout autant. Une réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail serait envisagée pour cet automne ; espérons qu’elle permette d’appor­ter des changements durables.

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